La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 11 août 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des produits inflammables ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 7 avril 1998 et 25 juin 1998,
Arrête :
TITRE Ier
DOMAINE D'APPLICATION
Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires et de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables soumis à autorisation au titre de la rubrique 2160 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Au sens du présent arrêté, le terme : « silo » désigne l'ensemble :
- des capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception (silos plats, silos verticaux, silos « cathédrale », silos « dôme », etc.) ;
- des tours d'élévation ;
- des fosses de réception, les galeries de manutention, les dispositifs de transport et de distribution (en galerie ou en fosse), les équipements auxiliaires (épierreurs, tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant l'élimination de corps étrangers), les trémies de vidange et le stockage des poussières.
On désigne par silos plats avec stockage en tas des capacités de stockage pour lesquelles la hauteur des parois retenant les produits est inférieure à 10 mètres au-dessus du sol.
On désigne par boisseau de chargement ou boisseau de reprise la capacité de stockage située au-dessus d'un poste de chargement dont le volume est inférieur à 150 m3 et dont le taux de rotation annuel est supérieur à 5.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. - L'exploitant doit disposer d'une étude des dangers au sens de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Cette étude doit comporter une analyse des risques recensant, décrivant et étudiant tous les accidents susceptibles d'intervenir afin d'aboutir à l'étude des scénarios d'accident. Dans l'étude des dangers, sont déterminés les paramètres et équipements importants pour la sécurité des silos en fonctionnement normal, transitoire ou en situation accidentelle. Elle justifie que les fonctions de sécurité mises en place pour la prévention et la lutte contre les accidents sont bien adaptées.
Toute modification envisagée par l'exploitant aux silos, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Art. 3. - L'exploitation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux spécificités du silo et aux questions de sécurité.
Art. 4. - Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des silos et à la remise en service de ceux-ci en cas d'incident grave ou d'accident. Les consignes de sécurité sont tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées.
Art. 5. - L'exploitant d'un silo est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, conformément à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Art. 6. - Les parties du silo dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel doivent comporter des moyens rapides d'évacuation de celui-ci. Le chemin de circulation ne doit pas avoir une largeur inférieure à 0,80 m. Lorsque la distance à parcourir est supérieure à 25 m, il doit y avoir au moins deux issues suffisamment éloignées l'une de l'autre. Les schémas d'évacuation sont rédigés par l'exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel.
TITRE III
IMPLANTATION ET AMENAGEMENT GENERAL
DE L'INSTALLATION
Art. 7. - La délivrance de l'autorisation d'exploiter un silo est subordonnée à l'éloignement des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux visés à l'article 1er du présent arrêté) et des tours d'élévation par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies de circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour, aux voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs ainsi qu'aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'installation concernée sans être inférieure à 25 m pour les silos plats et à 50 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation.
Art. 8. - La délivrance de l'autorisation d'exploiter un silo est subordonnée à l'éloignement des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux visés à l'article 1er du présent arrêté) et des tours d'élévation par rapport aux voies de communication dont le débit est inférieur à 2 000 véhicules par jour (sauf les voies de desserte de l'établissement). Cette distance est au moins égale à 10 m pour les silos plats et à 25 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation.
Art. 9. - Dès lors qu'aucune prescription ne permet d'assurer une sécurité absolue du personnel qui n'est pas nécessaire au strict fonctionnement du silo ou d'autres installations utilisant les produits stockés dans le silo, tout bâtiment ou local occupé par ce personnel doit être éloigné des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux visés à l'article 1er du présent arrêté) et des tours d'élévation. Cette distance est d'au moins 10 m pour les silos plats et 25 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation.
Dans le cas des silos nouveaux, dès lors qu'aucune prescription ne permet d'assurer une sécurité absolue du personnel susceptible d'y avoir accès, les locaux techniques (centrale d'aspiration, centrale de ventilation, centrale de production d'énergie, séchoirs, locaux électriques, etc.), les salles de contrôle et les salles de commande doivent être systématiquement éloignés des silos d'une distance de 10 m.
Pour les silos existants et dans le cas où les locaux visés au premier alinéa de l'article 9 ne peuvent être éloignés des silos pour des raisons de configuration géographique de l'établissement, l'étude des dangers prévue à l'article 2 du présent arrêté devra, d'une part, justifier cette situation, d'autre part, définir les mesures de sécurité complémentaires éventuelles à mettre en oeuvre notamment en application de l'article 12 du présent arrêté.
Art. 10. - Sans préjudice de réglementations spécifiques, le silo doit être efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie à moins que le site lui-même ne soit clôturé. La clôture doit être implantée et aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité (passage d'engins de secours).
TITRE IV
CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Art. 11. - Les silos sont conçus et aménagés de manière à limiter la propagation d'un éventuel sinistre (incendie ou explosion) ou les risques d'effondrement qui en découlent.
Les ouvertures entre les locaux ou les bâtiments occupés par du personnel ou entre les ateliers et les aires de chargement/déchargement sont limitées en nombre et en dimension à ce qui est nécessaire à une bonne exploitation. Cette disposition ne doit pas entraver le nettoyage ou l'entretien des silos et des locaux ou bâtiments tels que définis à l'article 9 du présent arrêté.
Les galeries et les tunnels de transporteurs sont conçus de manière à faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.
Le silo est conçu de manière à réduire le nombre des pièges à poussières tels que surfaces planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou sols rugueux, enchevêtrements de tuyauteries, coins reculés difficilement accessibles.
Art. 12. - Les zones où des atmosphères explosives peuvent se former sont définies sous la responsabilité de l'exploitant et doivent être signalées.
Les mesures de protection contre l'explosion doivent être réalisées conformément aux normes en vigueur et adaptées au silo et aux produits. Ce sont notamment :
- arrêt de la propagation de l'explosion par des dispositifs de découplage ;
- et/ou réduction de la pression maximale d'explosion à l'aide d'évents de décharge, de systèmes de suppression de l'explosion ou de parois soufflables ;
- et/ou résistance aux effets de l'explosion des appareils ou équipements dans lesquels peut se développer une explosion ;
- et/ou résistance aux effets de l'explosion des locaux ou des bâtiments ne répondant pas aux dispositions de l'article 9, deuxième alinéa, du présent arrêté.
Art. 13. - La conception et la réalisation des installations doivent prendre en compte les risques d'incendie, tant par des mesures constructives que par des mesures d'aménagement, d'équipement ou encore de choix de matériaux, de manière adaptée à la nature d'un silo et aux produits stockés. Ce sont notamment :
- au titre des mesures constructives :
- la réalisation en matériaux incombustibles de l'ensemble des structures porteuses ;
- la mise en place de parois coupe-feu 1 heure pour les parties encagées contenant escaliers, ascenseurs, monte-charge situées dans la tour de manutention ;
- les dispositions pour limiter la propagation de l'incendie ;
- au titre des aménagements et équipements :
- les systèmes de détection de gaz, de chaleur, indicateurs ou annonciateurs d'incendie ;
- les systèmes directs de détection d'incendie ;
- les systèmes d'alarme ;
- les systèmes d'évacuation des fumées ;
- les systèmes manuels et/ou automatiques de limitation de l'incendie, là où les dispositions constructives ne peuvent être réalisées ;
- au titre des choix de matériaux :
- les bandes de transporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies, etc. doivent être difficilement propagateurs de la flamme et antistatiques.
Art. 14. - Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux visés à l'article 1er du présent arrêté).
Les aires de chargement et de déchargement sont :
- soit suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une atmosphère explosive (cette solution ne peut être adoptée que si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage ou de nuisance pour les milieux sensibles) ;
- soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration dans les conditions prévues à l'article 28.
Ces aires doivent être nettoyées.
Art. 15. - Les filtres captant des poussières en différents points doivent être sous caissons et protégés par des évents. Les évents doivent déboucher à l'extérieur des bâtiments et dans une zone peu fréquentée.
L'ensemble formé par les filtres capotés et sa réserve à poussières est placé à l'extérieur des bâtiments.
Les canalisations d'aspiration de ces filtres amenant l'air poussiéreux sont conçues et calculées de manière à éviter les dépôts de poussières. Les vitesses d'air sont supérieures à 15 m/s en tout point dans les canalisations horizontales de pente inférieure à 30o par rapport à l'horizontale.
Le stockage des poussières récupérées doit respecter les prescriptions de l'article 32.
TITRE V
PREVENTION DES RISQUES
Art. 16. - Le matériel électrique utilisé doit être approprié aux risques inhérents aux activités exercées. Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, les courants parasites et la foudre.
Les équipements concourant à la sécurité du silo doivent rester sous tension et sont conçus conformément à la réglementation en vigueur.
L'éclairage de sécurité (évacuation, secours et balisage) est au minimum de type C conformément aux réglementations en vigueur.
Les installations électriques sont réalisées par des personnes compétentes, avec du matériel normalisé et conformément aux normes applicables. Le matériel électrique est en outre protégé contre les chocs.
Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l'arrêté du 31 mars 1980 susvisé, déterminées sous la responsabilité de l'exploitant, les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Les sources d'éclairage inadaptées doivent être interdites dans ces zones.
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après leur installation ou modification. Le contrôle doit être effectué tous les ans par un organisme agréé. Cet organisme doit explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Ces rapports sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Art. 17. - Sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles les armatures béton armé, toutes les parties métalliques ou conductrices des masses métalliques, des mâts, des supports exposés aux poussières, des cellules métalliques, les appareils tels que les équipements de transport par voie pneumatique, les élévateurs et transporteurs, les appareils de pesage, de nettoyage, de triage des produits et les équipements de chargement et déchargement des produits, y compris la liaison des véhicules lorsqu'ils opèrent en milieu semi-confiné ou confiné.
La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et doit être conforme aux normes en vigueur.
La mise à la terre des équipements et les masses sont distinctes de celles du paratonnerre. Elle doit être effectuée par des personnes compétentes avec du matériel normalisé et conformément aux normes en vigueur. La prise de terre des masses est réalisée par une boucle à fond de fouille ou par toute disposition équivalente.
Les interconnexions sont maintenues en bon état et vérifiées périodiquement. Tout défaut de « masse » ou de « terre » doit entraîner au franchissement du premier seuil de sécurité le déclenchement d'une alarme sonore ou visuelle, au franchissement du deuxième seuil de sécurité la mise à l'arrêt de ces installations. Tout incident ayant entraîné le dépassement du seuil d'alarme donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Art. 18. - Les matériaux constituant les appareils en contact avec les produits doivent être conducteurs afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques.
Les bandes de transporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies, etc. doivent avoir des conductivités suffisantes de manière à limiter l'accumulation de charges électrostatiques.
Art. 19. - Le silo ne doit pas disposer de relais, d'antennes d'émission ou de réception collectives sur ses toits à moins qu'une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas source d'amorçage d'incendie ou de risque d'explosion de poussière.
Art. 20. - Dans les zones où il existe un risque d'incendie ou d'explosion, il est interdit de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque ou encore d'utiliser des matériels susceptibles de générer des points chauds ou des surfaces chaudes, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu » délivré et dûment signé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée et par le personnel devant exécuter les travaux.
En ce qui concerne les engins munis de moteurs à combustion interne, des dispositions doivent être prises pour qu'ils présentent des caractéristiques de sécurité suffisantes pour éviter l'incendie et l'explosion.
Art. 21. - Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est calculée de manière à retenir au mieux les corps étrangers.
S'il est procédé à d'autres opérations que celles purement liées à l'ensilage des produits, ces derniers doivent avoir été préalablement débarrassés des corps étrangers (pierres, métaux, etc.) risquant de provoquer des étincelles lors de chocs ou de frottements. Cette disposition est applicable à tous les silos procédant à un transport pneumatique interne des produits.
Art. 22. - Tous les silos ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements.
La quantité de poussières fines ne doit pas être supérieure à 50 g/m2.
La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et est précisée dans les consignes organisationnelles.
Le nettoyage est, partout où cela sera possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. L'appareil utilisé pour le nettoyage doit présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé doit faire l'objet de consignes particulières.
Art. 23. - Les appareils à l'intérieur desquels il est procédé à des manipulations de produits sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières dans les locaux ou bâtiments où sont effectuées ces opérations.
Les sources émettrices de poussières (jetées d'élévateurs ou de transporteurs) sont capotées. Elles sont étanches ou munies de dispositifs d'aspiration et de canalisation de transport de l'air poussiéreux. Cet air est dépoussiéré dans les conditions prévues à l'article 28 et au moyen de systèmes de dépoussiérage.
Le capotage des jetées de transporteurs est nécessaire si la vitesse des transporteurs est supérieure à 3,5 m/s (cas des transporteurs à bandes) ou si la hauteur de chute entre deux bandes est supérieure à 1 mètre. L'exploitant doit veiller à éviter les courants d'air au-dessus de ce type d'installation.
La marche des transporteurs et élévateurs est asservie à la marche des systèmes d'aspiration ou de dépoussiérage.
Art. 24. - L'exploitant doit s'assurer que les conditions d'ensilage des produits (durée de stockage, taux d'humidité, etc.) n'entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables et des risques d'auto-inflammation.
La température des produits susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de sondes thermométriques. Le relevé des températures doit être périodique avec un dispositif de déclenchement d'alarme en cas de dépassement d'un seuil prédéterminé.
Les produits ayant subi une déshydratation doivent être contrôlés en humidité avant déchargement dans la fosse de réception de façon à ce qu'ils ne soient pas ensilés au-dessus de leur pourcentage maximum d'humidité pour éviter l'auto-échauffement.
Art. 25. - Les organes mécaniques mobiles sont protégés contre la pénétration des poussières ; ils sont convenablement lubrifiés.
Les organes mobiles risquant de subir des échauffements sont périodiquement contrôlés et disposent de capteurs de température. De plus, ils sont disposés à l'extérieur des installations qu'ils entraînent.
Les élévateurs, transporteurs ou moteurs sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement. Ils sont asservis au fonctionnement de l'installation et doivent être reliés à une alarme sonore et visuelle.
Les transporteurs à courroies, transporteurs à bandes, élévateurs, etc., doivent être munis de capteurs de déport de bandes. Ces capteurs doivent arrêter l'installation après une éventuelle temporisation limitée à quelques secondes. De plus, les transporteurs doivent être munis de contrôleurs de rotation.
Si le transport des produits est effectué par voie pneumatique, la taille des conduites est calculée de manière à assurer une vitesse supérieure à 15 m/s pour éviter les dépôts ou bourrages.
Les gaines d'élévateurs sont munies de regards ou de trappes de visite. Ces derniers ne peuvent être ouverts qu'avec l'aide d'un appareil spécial prévu à cet effet. Cet appareil ne peut être utilisé que par le personnel qualifié.
Art. 26. - L'établissement doit être pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont indépendantes du réseau d'eau industrielle. Leurs sections sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.
Les emplacements des bouches d'incendie, des colonnes sèches ou des extincteurs sont matérialisés sur les sols et bâtiments (par exemple au moyen de pictogrammes). Les bouches, poteaux incendie ou prises d'eau diverses qui équipent le réseau doivent être incongelables et doivent être munis de raccords normalisés. Ils doivent être judicieusement répartis dans l'installation. Ces équipements doivent pouvoir être accessibles en toute circonstance.
Le réseau d'eau incendie doit être conforme aux normes et aux réglementations en vigueur.
Les colonnes sèches doivent être en matériaux incombustibles. Elles doivent être prévues dans les tours de manutention et doivent être conformes aux normes et aux réglementations en vigueur.
Les installations de protection contre l'incendie doivent être correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles doivent faire l'objet de vérifications périodiques.
TITRE VI
POLLUTION DE L'AIR ET NUISANCES OLFACTIVES
Art. 27. - Si les silos sont aérés ou ventilés, à l'exception des silos équipés de systèmes de ventilation-vidange en phase de vidange, la vitesse du courant d'air à la surface du produit doit être inférieure à 3,5 cm/s de manière à limiter les entraînements de poussières.
Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé pour l'aération ou la ventilation des cellules ne peut se faire que sous réserve du respect des caractéristiques maximales de concentration en poussières énoncées à l'article 28.
Art. 28. - Les systèmes de dépoussiérage sont aménagés et disposés de manière à permettre les mesures de contrôle des émissions de poussières dans de bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement est périodiquement vérifié. La concentration en poussières des rejets gazeux dans les conditions prévues aux articles 14, 23, 27 et 29 est inférieure à 100 mg/Nm3 si le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère est inférieur à 1 kg/h en moyenne sur vingt-quatre heures et 50 mg/Nm3 si le flux total est supérieur à 1 kg/h.
Toutes précautions sont prises, lors du chargement ou du déchargement des produits, afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l'environnement.
Art. 29. - L'exploitant doit procéder à des mesures des émissions de poussières. La fréquence de ces mesures est déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats sont transmis. En outre, l'inspecteur des installations classées peut, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires selon les normes en vigueur. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'exploitant.
TITRE VII
POLLUTION DES EAUX
Art. 30. - Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les eaux pluviales de ruissellement sur les sols et les eaux résiduaires d'incendie doivent être collectées par un réseau équipé d'un débourbeur/déshuileur dont les performances répondent à la réglementation en vigueur.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé des échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
Lorsque le milieu récepteur est sensible, l'établissement doit être mis en rétention.
Le rejet direct ou indirect même après épuration des eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
TITRE VIII
RECUPERATION ET ELIMINATION DES DECHETS
Art. 31. - Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produites. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées de manière à assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 dans des installations régulièrement autorisées.
Les déchets doivent être stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant s'assure lors du chargement que les modalités d'enlèvement et de transport des déchets sont de nature à assurer la protection de l'environnement, d'une part, respecte les réglementations spécifiques en vigueur, d'autre part.
Art. 32. - I. - Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret no 94-609 du 13 juillet 1994).
II. - Les poussières ainsi que les produits résultant de traitement de ces dernières sont stockés en attente d'élimination :
- soit dans des cellules extérieures aux capacités de stockage et distinctes de ces derniers ;
- soit dans des cellules intégrées au silo mais n'ayant aucune connexion avec les cellules contenant les produits (pas de continuité des volumes ou des organes de transport) et équipées de dispositifs de signalement d'anomalies.
TITRE IX
MODALITES ET DELAIS D'APPLICATION
Art. 33. - Le présent arrêté est applicable, dès sa publication au Journal officiel de la République française aux installations nouvelles, aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles 4 de la loi du 19 juillet 1976 et 20 du décret du 21 septembre 1977, ainsi qu'aux extensions des installations existantes.
Art. 34. - Le présent arrêté est applicable aux installations existantes dans les délais suivants à compter de sa publication au Journal officiel de la République française :
- les dispositions des articles 3, 4 5, 12 (1er alinéa), 14 (3e alinéa), 20, 21 22 et 31 dans un délai d'un mois ;
- les dispositions de l'article 16 dans un délai de trois mois ;
- les dispositions de l'article 19 dans un délai de six mois ;
- les dispositions de l'article 9 dans un délai d'un an ;
- les dispositions des articles 2, 6, 10, 13 (troisième tiret), 14 (2e alinéa), 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26 et 32 dans un délai de deux ans.
Art. 35. - L'arrêté du 11 août 1983 susvisé cesse d'être applicable aux installations mentionnées à l'article 33 ci-dessus à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Art. 36. - I. - Les dispositions des articles 1er, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 et 36 de l'annexe de l'arrêté du 11 août 1983 demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 ci-dessus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, date à laquelle elles sont abrogées.
II. - Les dispositions de l'article 15 de l'annexe de l'arrêté du 11 août 1983 demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 ci-dessus jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, date à laquelle elles sont abrogées.
III. - Les dispositions des articles 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 22 et 27 de l'annexe de l'arrêté du 11 août 1983 demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 ci-dessus jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, date à laquelle elles sont abrogées.
IV. - Les dispositions des articles 2, 4, 5, 8, 11, 23, 24, 25 et 26 de l'annexe de l'arrêté du 11 août 1983 demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 ci-dessus.
V. - Les dispositions de l'arrêté du 11 août 1983 et de son annexe autres que celles mentionnées au I, II, III et IV ci-dessus sont abrogées à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Art. 37. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.